7. Le Syndicat attribue à chaque producteur un contingent en proportion de sa superficie forestière productive jusqu’à un maximum de 4,5 m3 apparents par hectare et par année, sauf si ce dernier détient un plan d’aménagement forestier.
Le Syndicat calcule le contingent de chaque producteur à partir des renseignements qu’il recueille conformément à l’article 18.
Décision 4425, a. 7; Décision 6165, a. 7; Décision 6988, a. 2; Décision 8932, a. 3.